Mécénat

Le mécénat est « un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un caractère d’intérêt général ».

Les avantages pour les entreprises

Le mécénat concrétise l’ouverture et le rapprochement des mondes économique et associatif dans l’intérêt du bien commun.
Au-delà de cet intérêt général et de celui d’un bénéfice économique à travers une possible réduction fiscale, le mécénat relève d’une stratégie de communication interne et externe qui renforce l’intégration d’une entreprise au sein de son environnement, la cohésion interne et la motivation de ses salariés.

C’est un moyen de valoriser l’attachement des salariés à leur entreprise comme de légitimer ces dépenses supplémentaires vis-à-vis d’eux.

Les dispositifs fiscaux spécifiques

l'article 238 bisAB du CGI institue une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants pour les exposer au public.
Cet article permet de déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition (Soit le prix d’achat et les frais accessoires (par exemple les frais de transport), moins la TVA récupérable et les frais supportés pour l’acquisition tels que les commissions d’intermédiaires éventuels immédiatement déductibles.

Attention!

  • Il ne s’agit pas d’une réduction sur l’impôt à payer mais d’une déduction sur la base imposable.
  • Cette déduction ne peut excéder chaque année la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires, minorée des versements effectués au titre du mécénat d’entreprise c’est-à-dire au titre des articles 238 bis et 238 bis A (Les œuvres originales d’artistes vivants sont en outre exclues de l’assiette de la taxe professionnelle.)
  • La déduction correspondant au cinquième du prix d’acquisition est donc une possibilité maximum pour chacun des cinq exercices suivant l’acquisition du bien.
  • La fraction de la déduction qui ne peut être pratiquée du fait de la limitation est définitivement perdue. Il n’y a pas de procédure de report dans le cadre du dispositif de l’article 238 bis AB.
  • Si l’acquisition intervient en cours d’exercice, la déduction n’est pas réduite au prorata temporis.
  • Les entreprises concernées

Peuvent bénéficier de cette déduction, les entreprises soumises,de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés et les sociétés de personnes. Sont exclues les entreprises qui ne peuvent pas créer un compte de réserve spéciale au passif du bilan.

Biens concernés

Il s’agit d’œuvres dont les auteurs sont vivants au moment de l’acquisition. Les œuvres d’art sont définies par le décret n° 95-172 du 17 février 1995.

Conditions de la déduction d'impôt

Conditions générales:
L’œuvre d’art doit être exposée, à titre gratuit, dans un lieu accessible au public ou aux salariés (sauf bureaux) pendant les cinq années correspondant aux cinq années pendant lesquelles l’entreprise bénéficie d’une déduction d’impôt, à partir de l’exercice d’acquisition (L’œuvre d’art peut être exposée dans les locaux de l’entreprise ou dans ceux d’un tiers tel qu’un musée, une collectivité territoriale ou un établissement public auquel elle aura été confiée (Bulletin officiel 4C-5-04 du 13 juillet 2004) 

Conditions fiscales et comptables

L’œuvre d’art achetée doit être inscrit à un compte d’actif immobilisé.
Le montant pouvant être déduit annuellement, c’est-à-dire dans la limite des 5 pour mille et une fois pris en compte les versements au titre de l’article 238 bis,doit l’être extra-comptablement sur l’imprimé n° 2058-A du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes.,ligne XG « déductions diverses ».
Les dépenses engagées sont à inscrire et prendre en compte pour le calcul de la réduction d’impôt sur la déclaration 2069-M-SD (voir § 2.2.6).
Le montant de la déduction doit être inscrit dans un compte de réserve spéciale au passif du bilan.
L'œuvre d’art n’est néanmoins pas incessible. En cas de changement d’affectation, de cession de l’œuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve, pendant ou après les cinq ans du bénéfice de déduction, le montant de déduction dont l’entreprise a bénéficié est réintégré au résultat imposable. En cas de changement d’affectation ou de cession, la totalité des déductions est réintégrée au résultat imposable; en cas de prélèvement, un montant équivalent à ce dernier est réintégré.
L’entreprise peut constituer une dépréciation lorsque la dépréciation de l’œuvre excède le montant des déductions déjà opérées.
Si le coût de l’acquisition de l’œuvre est supérieur à 7500 euros, l’entreprise doit procéder à une expertise afin de constater la dépréciation. Elle choisit alors un expert inscrit sur les listes tenues à la disposition du public au secrétariat- greffe des cours d’appel et des tribunaux de grande instance ainsi qu’au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation.
La provision est forcément limitée à la fraction de la dépréciation qui excède le montant des déductions déjà pratiquées.

Exemple

L’IS théoriquement dû est de 300 000 x 33 1/3 % = 100 000 € La réduction d’impôt est déterminée ainsi :
Plafond de déductibilité : 5 000 000 x 0,5 % = 25 000 € Montant des versements plafonnés : 25 000 €

Montant des versements reportés sur les 5 exercices suivants : 30 000 – 25 000 = 5 000 € Réduction d’impôt : 25 000 x 60 % = 15 000 €
Impôt sur les sociétés net dû : 100 000 – 15 000 = 85 000 €

Une SA soumise à l’IS au taux de droit commun réalisant un CA de 5 000 000 €
et un bénéfice net de 300 000 €
achète une oeuvre d'art pour une somme de 30 000 €